5. Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4, on soustrait, du total des valeurs uniformisées ajoutées au rôle d’évaluation foncière, le total de celles qui en sont retirées. Cette soustraction est effectuée distinctement pour l’exercice de référence, pour l’exercice courant et, le cas échéant, pour tout exercice intermédiaire.
Pour l’application du premier alinéa:1° l’ajout ou le retrait d’une valeur est ce que la communauté définit comme tel en vertu du troisième alinéa;
2° la valeur uniformisée est le produit que l’on obtient en multipliant, par le facteur établi à l’égard du rôle d’évaluation foncière en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la valeur ajoutée ou retirée.
La communauté définit ce qui constitue, quant au rôle d’évaluation foncière, l’ajout ou le retrait d’une valeur. Cette définition peut viser tout ou partie des cas où un immeuble est ajouté au rôle ou en est retiré et tout ou partie des événements mentionnés aux paragraphes 6 et 7 de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale. La communauté doit tenir compte des possibilités d’identifier, conformément à cette loi ou aux ententes conclues avec les organismes municipaux responsables de l’évaluation qui ont compétence à l’égard des rôles visés, ce qu’elle entend définir comme étant un ajout ou un retrait.